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R.V.Q. 2572 - Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles

Texte intégral
76.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant ou à un contenant semi-enfoui à chargement avant, ceux-ci remplissent les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 7,65 mètres cubes;
s’il s’agit d’un contenant semi-enfoui à chargement avant, son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre;
le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 3 000 kilogrammes;
si le contenant est muni d’une porte de côté ou d’une porte avant, celle-ci est fermée en tout temps; si le contenant est muni de roues, celles-ci doivent supporter le contenant et son contenu et être munies d’un mécanisme de freinage;
lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)le compacteur est solidement fixé à une base de béton;
b)il est muni d’un tendeur d’arrimage facilement manipulable;
c)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
d)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé de guides longitudinaux d’acier en bon état avec l’extrémité en forme de J opposés et de blocs d’arrêt en bon état;
le contenant est identifié par la matière qu’il contient et par un numéro distinct;
le contenant dédié aux résidus alimentaires et aux ordures est identifié « Résidus alimentaires et ordures »;
le contenant dédié aux matières recyclables est identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porte le symbole du ruban de Möbius;
les lettres ont une taille minimale de 3,7 centimètres et sont localisées sur le devant du contenant de façon à être visibles par l’opérateur de la collecte;
10°le ruban de Möbius a une taille minimale de sept centimètres;
11°le contenant peut être identifié, au besoin, par le nom ou l’adresse de son utilisateur.
76.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant ou à un contenant semi-enfoui à chargement avant, ceux-ci remplissent les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 7,65 mètres cubes;
s’il s’agit d’un contenant semi-enfoui à chargement avant, son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre;
le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 3 000 kilogrammes;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps; si le contenant est muni de roues, celles-ci doivent supporter le contenant et son contenu et être munies d’un mécanisme de freinage;
lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)le compacteur est solidement fixé à une base de béton;
b)il est muni d’un tendeur d’arrimage facilement manipulable;
c)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
d)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé de guides longitudinaux d’acier en bon état avec l’extrémité en forme de J opposés et de blocs d’arrêt en bon état.
76.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant ou à un contenant semi-enfoui à chargement avant, ceux-ci remplissent les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 7,65 mètres cubes;
s’il s’agit d’un contenant semi-enfoui à chargement avant, son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre;
le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 3 000 kilogrammes;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps; si le contenant est muni de roues, celles-ci doivent supporter le contenant et son contenu et être munies d’un mécanisme de freinage;
lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)le compacteur est solidement fixé à une base de béton;
b)il est muni de deux crochets ajustables facilement manipulables;
c)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
d)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé de guides longitudinaux d’acier en bon état avec l’extrémité en forme de J opposés et de blocs d’arrêt en bon état.
76.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant ou à un contenant semi-enfoui à chargement avant, ceux-ci remplissent les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 7,65 mètres cubes;
s’il s’agit d’un contenant semi-enfoui à chargement avant, son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre;
le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 3 000 kilogrammes;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps; si le contenant est muni de roues, celles-ci doivent supporter le contenant et son contenu et être munies d’un mécanisme de freinage;
lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)le compacteur est solidement fixé à une base de béton;
b)il est muni de deux crochets ajustables facilement manipulables;
c)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
d)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé de guides longitudinaux d’acier en bon état avec l’extrémité en forme de J opposés et de blocs d’arrêt en bon état.